TVA

La déduction de la TVA pour les assujettis mixtes change à nouveau !

Yannick M'botto
By:
Yannick M'botto
insight featured image

Tout comme l’année dernière, de nombreux changements en matière de TVA sont entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Un changement en particulier concerne les formalités d’application du régime de déduction de la TVA selon la méthode du prorata général.

Depuis le 1er janvier 2023, ces formalités étaient déjà d’application pour la méthode de déduction selon l’affectation réelle. Dès à présent, les assujettis mixtes faisant application de la méthode de déduction selon le prorata général sont également concernées, permettant ainsi à l’administration TVA d’avoir une meilleure vue sur les assujettis mixtes déterminant leur droit à déduction, indépendamment de la méthode utilisée.

Quels sont les assujettis visés ?

Comme indiqué ci-dessus, ces mesures concernent les assujettis mixtes (c’est-à-dire les assujettis effectuant à la fois des activités soumises et exemptées de TVA, tombant toutes deux dans le champ d’application de la TVA conformément à l’article 2 du Code TVA belge).

Qu’en est-il des assujettis partiels ? Un assujetti partiel est un assujetti qui effectue à la fois des opérations tombant dans le champ d’application de la TVA (soumises ou exemptés de TVA) conformément à l’article 2 du Code TVA belge et des opérations sortant du champ d’application de la TVA, tel que par exemple une holding qui, outre la perception de dividendes, octroie des prêts à ses filiales.

En principe, les assujettis partiels ne sont pas soumis aux règles de déduction spécifiquement prévues pour les assujettis mixtes. Cela étant dit, ils appliquent en réalité la même méthode de déduction que les assujettis mixtes qui appliquent l’affectation réelle. Par conséquent, les règles reprises ci-dessous au sujet du régime de la méthode de déduction selon l’affectation réelle (plus précisément les formalités récurrentes) leur sont en principe également applicables. En ce qui concerne l’obligation de notification préalable, cela n’est pas clairement indiqué dans la législation.

Dans cet article, nous passons en revue les changements quant aux deux méthodes de déduction et nous soulevons les points essentiels à retenir en pratique.

Rappel sur le changement entré en vigueur le 1er janvier 2023 concernant la méthode de déduction selon l’affectation réelle

Obligation de notification préalable

Le 1er janvier 2023, le législateur a introduit l’obligation d’une notification préalable pour les nouveaux assujettis et les assujettis existants qui appliquaient déjà ou souhaitaient appliquer la méthode de déduction selon l’affectation réelle (via MyMinfin).

Pour les assujettis qui appliquaient déjà cette méthode avant l’entrée en vigueur de la nouvelle mesure, cette notification devait être faite par le biais du formulaire E604 avant le 1er juillet 2023.

Dès à présent, tout assujetti souhaitant appliquer la méthode de déduction selon l’affectation réelle est tenue de notifier l’administration TVA endéans les délais suivants :

  • Pour les assujettis ordinaires qui deviennent des assujettis mixtes – la notification doit être effectuée avant la fin de la période de déclaration qui suit celle où la modification est survenue
  • Pour les assujettis débutant qui démarrent leurs activités en cours d’année calendrier – la notification doit être effectuée avant la fin de la première période de déclaration qui suit le début des activités

Une fois la notification effectuée, le régime doit être appliqué au minimum jusqu’à la fin de la troisième année qui suit la date d’effet de la notification (si l’intéressé demeure un assujetti mixte).

Formalités récurrentes

Au niveau des formalités recurrentes, l’assujetti mixte doit également fournir les informations supplémentaires suivantes via Intervat :

  • La notification du prorata définitif de l’année calendrier précédente (si l’assujetti appliquait ce régime précédemment)
  • La proportion, exprimée en pourcentage de :
    1. La TVA supportée en amont qui se rapporte directement au secteur d’exploitation de l’assujetti qui ouvre un droit à déduction de 100%
    2. La TVA supportée en amont qui se rapporte directement au secteur d’exploitation de l’assujetti qui n’ouvre aucun droit à déduction
    3. La TVA en amont qui est affectée à la fois aux deux secteurs d’exploitation précités
  • Le ou les proratas spéciaux de déduction applicables aux opérations visées sous la 3ème catégorie, et en cas d’application de plusieurs proratas spéciaux, le résultat global de l’application de ces proratas spéciaux sur les secteurs d’exploitation de la 1ère et 2ème catégorie

Dans le cas où l’assujetti est un déclarant mensuel, ces informations doivent être communiquées lors de l’introduction d’une des trois premières déclarations mensuelles. Dans le cas où l’assujetti est un déclarant trimestriel, ces informations doivent être communiquées lors de l’introduction de la déclaration TVA du premier trimestre.

En cas de non-respect de ces formalités, la méthode de déduction selon l’affectation réelle cesse définitivement de s’appliquer.

Fin de l’application du régime de l’affectation réelle

L’assujetti qui ne souhaite plus appliquer le régime de déduction selon l’affectation réelle (afin de passer au régime de déduction selon le prorata général) devra le signaler par le biais d’une notification électronique préalable avant la fin de l’année. La modification prendra effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit la notification.

A noter que cette notification n’est pas nécessaire lorsque cela résulte d’un changement d’activité de l’assujetti (qui a pour résultat qu’il devient assujetti totalement exonéré ou assujetti 100% soumis à la TVA) ou de la cessation de ses activités. Ces modifications doivent être en tout état de cause communiquées via le formulaire E604.

Acceptation ou refus de l’administration TVA

Une fois la notification effectuée, l’administration TVA enverra un accusé de réception sous format pdf. Cet accusé de réception n’est qu’une preuve que la notification a bel et bien été effectuée.

En principe, l’administration TVA dispose jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle où l’option d’appliquer la méthode de déduction selon l’affectation réelle produit ses effets pour signaler son refus.

La décision de refus doit être motivée. L’administration TVA a également la possibilité de proposer des modifications quant à la méthode (portant par exemple sur les proratas spéciaux à appliquer). L’assujetti, quant à lui, peut soumettre une demande adaptée (via une réclamation ou une demande d’accord).

Il est également important de noter qu’en l’absence d’une décision de refus, l’administration TVA se réserve toujours le droit de ne pas autoriser l’application de la méthode de déduction selon l’affectation réelle si un contrôle postérieur montrerait que la déduction TVA ne correspond pas à la réalité ou est beaucoup trop élevée. L’administration TVA peut dès lors soit imposer de nouveaux proratas spéciaux ou contraindre l’assujetti à appliquer le prorata général.

Des formalités à respecter également en cas d’application du prorata général à partir du 1er janvier 2024

Obligation de notification préalable

Tout comme le régime de la méthode de déduction selon l’affectation réelle, les assujettis mixtes souhaitant appliquer le régime de la méthode de déduction selon le prorata général doivent notifier l’administration TVA par le biais de le formulaire E604 et ce à compter du 1er janvier 2024.

A cet égard, les délais suivants sont d’application :

  • Pour les assujettis qui appliquaient déjà la méthode de déduction selon le prorata général avant l’entrée en vigueur de la nouvelle mesure, cette notification doit être faite par le biais du formulaire E604 avant le 1er juillet 2024.
  • Pour les assujettis ordinaires qui deviennent des assujettis mixtes – la notification doit être effectuée avant la fin de la période de déclaration qui suit celle où la modification est survenue
  • Pour les assujettis qui démarrent leurs activités en cours d’année calendrier – cela ne semble pas être spécifié. Cependant, la notification doit être en principe effectuée avant la fin de la première période de déclaration qui suit le début des activités (tout comme cela est le cas dans le cadre de la méthode de déduction selon l’affectation réelle)

Une fois la notification effectuée, le régime est appliqué par l’assujetti pour une durée indéterminée.

Formalités récurrentes

Chaque année, l’assujetti doit communiquer son prorata sur base du chiffre d’affaires de l’année précédente (ou sur base de prévisions dans le cas où l’assujetti débute ses activités). Ce prorata constitue

  • Le prorata définitif pour l’année précédente
  • Le prorata provisoire pour l’année en cours

Ce prorata doit être communiqué au plus tard dans la déclaration TVA du mois de mars (pour les assujettis déclarants mensuels) ou du premier trimestre (pour les assujettis déclarants trimestriels).

Une feuille de calcul se rapportant auxdits proratas généraux doit en principe également être communiquée.

Fin de l’application du régime du prorata général

L’assujetti qui ne souhaite plus appliquer le régime de déduction selon le prorata général (afin de passer au régime de déduction selon l’affectation réelle) devra le signaler par le biais d’une notification électronique préalable avant la fin de l’année. La modification prendra effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit la notification.

A noter que cette notification n’est pas nécessaire lorsque cela résulte d’un changement d’activité de l’assujetti (qui a pour résultat qu’il devient assujetti totalement exonéré ou assujetti 100% soumis à la TVA) ou de la cessation de ses activités. Ces modifications doivent être en tout état de cause communiquées via le formulaire E604.

Tableau récapitulatif

  Affectation réelle Prorata général
Entrée en vigueur 1er Janvier 2023   1er Janvier 2024
Méthode de notification Formulaire E604 (commencement ou  modification des activités)   Formulaire E604 (commencement ou  modification des activités)  
Délai de notification pour l'assujetti
  • Nouvel assujetti : avant la fin de la première période de déclaration qui suit le début des activités  
  • Changement d’activités : avant la fin de la période de déclaration qui suit celle où la modification est survenue  
  • Nouvel assujetti : avant la fin de la première période de déclaration qui suit le début des activités  
  • Changement d’activités : avant la fin de la période de déclaration qui suit celle où la modification est survenue  
  • Assujettis qui appliquaient déjà le prorata général avant l’entrée en vigueur de la mesure : avant le 1er juillet 2024  
Période d'application Au minimum jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la date d’effet de la notification préalable Durée indéterminée
Changement de méthode de déduction Notification avant la fin de l’année. La modification prendra effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit la notification (compte tenu de la période d’application minimale ci-dessus) Notification avant la fin de l’année. La modification prendra effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit la notification
Informations à communiquer chaque année au plus tard le 20 avril (via Intervat par le biais de la déclaration TVA)
  • % TVA supportée en amont qui se rapporte directement au secteur d'exploitation 100% soumis à TVA
  • % TVA supportée en amont qui se rapporte directement au secteur d'exploitation 100% exempté (ou hors champ dans le cas d'un assujetti partiel)
  •  % TVA en amont affecté à la fois aux deux secteurs d'exploitation précités
  • Le ou les proratas spéciaux de déduction applicables aux opérations visées sous la 3ème catégorie, et en cas d'application de plusieurs proratas spéciaux, le résultat global d'application de ces proratas spéciaux sur les secteurs d'exploitation de la 1ère et 2ème catégorie 
  • Prorata provisoire à communiquer avant le 20 avril de l'année en cours
  • Prorata définitif à communiquer l'année qui suit (également avant le 20 avril)