Saviez-vous...

... que l’introduction du CSA est fiscalement neutre ?

Chris Peeters
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Chris Peeters
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Principe : fiscalement neutre

Lors de l’introduction du Code des sociétés et des associations (CSA), on s’est efforcé de limiter autant que possible les conséquences en matière d’impôt des sociétés. Cette neutralité fiscale a été atteinte  de manière générale.

Ainsi, dans la plupart des sociétés, le concept de ‘capital’ a été remplacé par ‘apports hors capital’. Cependant, si l’ancien capital était qualifié de ‘capital fiscal libéré’ (dont le remboursement n’est pas imposable), il restera en principe un capital fiscal libéré. Il n’est même plus requis que ces capitaux propres soient indisponibles. Ils doivent toutefois rester comptabilisés sur un compte distinct du passif.

Exceptions

Dans les situations suivantes, entre autres, l’introduction du CSA peut avoir des conséquences fiscales :

Réduction du capital

Lors d’une réduction du capital, un dividende imposable peut apparaître au niveau fiscal si la société, outre son capital libéré, a des réserves  disponibles ou des réserves  incorporées au capital.

Sous l’ancien Code des sociétés, certaines formes de sociétés étaient obligées de constituer une réserve légale qui n’était pas disponible pour distribution. Dès lors, si une société, qui n’avait à côté de son capital libéré qu’une réserve légale, procédait à une réduction du capital, aucun dividende ne pouvait apparaître.

À présent que l’obligation de constituer ou conserver une réserve légale a disparu pour la SRL et la SC, une réduction du capital pour ces types de sociétés pourrait bien entraîner dans les mêmes circonstances un dividende imposable (au prorata).

VVPRbis

Le régime VVPRbis donne la possibilité de distribuer des dividendes à un taux de précompte mobilier réduit de 15% (au lieu de 30%).

Les sociétés sans capital minimum (comme une SNC ou SComm) n’entraient en ligne de compte pour ceci que si leur capital était au moins égal à €18 550. L’introduction d’une société sans capital allait de pair avec la suppression du capital minimal requis à des fins fiscales.

Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement, par exemple pour une SNC qui a été créée avant le 1er mai 2019 (date d’entrée en vigueur du CSA) avec un capital de €5 000 ? Dans un premier temps, celle-ci semblait toujours être exclue du précompte mobilier réduit. Cependant, après une adaptation de la loi, les distributions de dividende à partir du 1er janvier 2022 peuvent tout de même bénéficier du régime préférentiel.

Il est toutefois important que l’apport initial soit entièrement libéré au moment de la distribution de dividende. La SNC précitée devra peut-être d’abord libérer entièrement le capital avant de pouvoir distribuer un dividende avec application du taux réduit.

Déclaration spéciale en cas de liquidation

La liquidation d’une société se passe souvent en un seul acte. De ce fait, la dernière période imposable se termine le jour de l’acte notarié de la liquidation et il suffit d’encore introduire une déclaration à l’impôt des sociétés, la déclaration dite ‘spéciale’.

Si une liquidation en un jour n’est pas possible, la société est d’abord mise en liquidation et la liquidation n’est clôturée que plus tard. Contrairement à auparavant, la mise en liquidation entraîne automatiquement la clôture d’un exercice. De ce fait, une période imposable supplémentaire (et donc une déclaration supplémentaire à l’impôt des sociétés) est donc possible lors de mise en liquidation.

S’il est par exemple décidé de liquider une société au 30 juin 2023 (avec date de clôture statutaire au 31 décembre 2022) et si la liquidation est clôturée le 30 septembre 2023, il sera question d’un exercice allant du 1er janvier au 30 juin (date de mise en liquidation) et un exercice allant du 1er juillet au 30 septembre (date de clôture de la liquidation). Pour l’année d’imposition 2023, trois déclarations à l’impôt des sociétés devront donc être introduites, à savoir la déclaration ordinaire pour l’exercice 2022 et deux déclarations spéciales.