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Frais payés anticipativement et provisions pour risques et charges

Frederik De Graeve Frederik De Graeve

Nous aimerions aborder brièvement la différence entre ces deux notions et rappeler un certain nombre de principes de base relatifs à la déductibilité fiscale en vue de la clôture de l’exercice.

Charge ou provision

La différence entre une charge et une provision prête parfois à confusion. Dès qu’une charge est « certaine et liquide », elle doit figurer dans la rubrique des charges du compte de résultats. En revanche, si le montant de cette charge n’est pas encore défini, mais que celle-ci est probable ou certaine, une provision peut être constituée (provisoirement). De cette manière, les charges qui trouvent leur origine dans les années précédant le moment où elles sont effectivement exposées peuvent être déduites avant l’année du paiement effectif.

Provision pour risques et charges

Les provisions ne sont déductibles que si elles sont comptabilisées pour faire face à « des pertes ou des charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables ». Les provisions pour un risque général et hypothétique ne sont donc pas déductibles.

Le 1er janvier 2018, une condition complémentaire a été ajoutée dans le cadre de l’impôt des sociétés. Une provision doit dorénavant servir à couvrir les frais résultant d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire existant à la date de clôture du bilan. Ce durcissement entraîne notamment l’impossibilité de déduire dorénavant des provisions pour grosses réparations et gros entretiens.  En revanche, les provisions pour les obligations de garantie contractuelle ou les indemnités de licenciement par exemple restent déductibles.

Frais payés anticipativement

Le principe comptable du « matching » relie les frais à l'année à laquelle ils se rapportent. Les frais payés anticipativement doivent être affectés à l’exercice correct par le biais des comptes de régularisation. Les loyers, primes d’assurances ou abonnements payés à l’avance qui couvrent une période excédant l’exercice en font partie.

Sur la base d’une lecture littérale de l'article 49 CIR 92, les frais payés au cours d’un exercice étaient déductibles immédiatement (même s’ils se rapportaient à une période ultérieure). Depuis 2018, cette pratique n'est plus possible dans l’impôt des sociétés et les charges afférentes à des activités ou revenus d'un exercice ultérieur ne seront déductibles fiscalement qu'au cours de cet exercice ultérieur.