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Davantage de possibilités pour l’entrepreneur en difficulté avec le droit de l’insolvabilité réformé

Roeland Vereecken
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Roeland Vereecken
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La loi du 7 juin 2023 transposant la directive européenne du 20 juin 2019 relative à la restructuration est entrée en vigueur à partir du 1er septembre 2023 et a introduit un certain nombre de modifications significatives dans le droit belge de l’insolvabilité.

Le but principal de cette loi était de transposer la directive restructuration[1] dans le droit belge, mais le législateur a saisi l’occasion pour examiner l’ensemble du droit de l’insolvabilité et le réformer dans une large mesure. L’idée centrale était qu’il fallait prévoir toutes les possibilités pour pouvoir préserver les activités économiquement viables des entreprises en difficulté. Une nouveauté à cet égard est la reconnaissance de l’importance de procédures privées, tant en ce qui concerne les procédures d’accord que la préparation de la faillite.

Quelles sont à présent les principales modifications du droit de l’insolvabilité réformé ?

Le rôle de la Chambre des entreprises en difficulté

Un des principaux objectifs de la directive est de miser au maximum sur la continuité, et ce en obligeant les États membres à utiliser des cadres de restructuration préventive. En Belgique, ce cadre est constitué de la Chambre des entreprises en difficulté. La réforme du droit belge de l’insolvabilité renforce et étend le rôle de cette Chambre, à savoir, comme suit :

  • le débiteur pourra dorénavant demander à la Chambre, lorsqu’il estime qu’il y a probabilité d’insolvabilité, que certains créanciers soient convoqués pour qu’ils soient entendus, individuellement ou en groupe. La Chambre apportera à cet égard son assistance dans la négociation avec ces créanciers ;
  • la loi définit que la Chambre pourra désormais désigner, lorsque le débiteur le demande, un praticien de la réorganisation en vue de faciliter le redressement de l’entreprise ainsi qu’un arrangement avec les créanciers ;
  • la loi prévoit un instrument d’auto-évaluation pour le débiteur. Le débiteur a un droit d’accès à son dossier et peut faire rectifier les données qui le concernent ;
  • la durée maximale de l’examen d’office est prolongée. Lorsque la Chambre a désigné un juge rapporteur, le délai est prolongé à huit mois (au lieu de quatre mois). Lorsque la Chambre effectue elle-même l’examen, cet examen ne peut dorénavant excéder dix-huit mois (au lieu de huit mois).

Accord amiable extrajudiciaire 

L’accord amiable extrajudiciaire est modernisé, et ce entre autres par la suppression de certaines formalités (comme l’exigence de deux créanciers) et l’augmentation de l’importance de l’homologation (facultative).

Procédures d’accord publiques et privées

Comme indiqué plus haut, outre les procédures publiques existantes, des procédures d’accord privées sont à présent créées, l’accord collectif étant subdivisé en un système pour les PME et un système pour les grandes entreprises (avec cette nuance que les PME peuvent volontairement opter pour le système prévu pour les grandes entreprises). Une entreprise est à cet égard considérée comme grande s’il s’agit d’une société, association ou fondation qui excède un ou plusieurs des critères suivants pendant deux exercices comptables consécutifs :

  • moyenne annuelle du nombre de travailleurs : 250
  • chiffre d’affaires annuel hors TVA : €40.000.000
  • total du bilan : €20.000.000.

Ces critères doivent le cas échéant aussi être examinés au niveau du groupe.

Dans la variante privée, aucune publicité n’est prévue. La procédure privée peut en outre être lancée non seulement par l’entreprise même, mais aussi par un créancier ou un actionnaire.

La faillite silencieuse

La faillite silencieuse renaît sous le nom de préparation privée de la faillite. Cela implique que le tribunal ne déclare pas immédiatement en faillite l’entreprise qui fait aveu de sa faillite, mais désigne d’abord un curateur potentiel qui prépare pendant trente (ou soixante) jours une relance après faillite avec l’entreprise.

Le transfert sous autorité judiciaire 

À la suite des arrêts de la Cour de justice, le transfert sous autorité judiciaire est dorénavant qualifié de véritable procédure de liquidation. La procédure se clôture dès lors en règle générale par la faillite ou la résolution judiciaire et la liquidation de l’entreprise concernée.

Résolution et liquidation en guise d’alternative à la faillite

Dans les entreprises sans actifs significatifs (‘boîtes vides’), la résolution et la liquidation constituent une alternative légale à la faillite.

La réglementation sur l’effacement des dettes est adaptée

L’effacement des dettes est en principe une conséquence de la clôture de la faillite, entre autres pour tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle. Cela signifie qu’une personne physique ne doit plus introduire de demande formelle pour obtenir un effacement des dettes restantes. Cela signifie toutefois aussi que le failli doit attendre jusque-là pour obtenir la clarté à ce sujet.

Conclusion

Il est clair que les modifications susmentionnées ont (auront) un grand impact sur le paysage belge de l’insolvabilité et que pour l’entrepreneur en difficulté, il y a beaucoup plus de possibilités pour parvenir à une relance (discrète) des éléments viables de l’entreprise.

Si vous souhaitez plus d’informations sur ces nouveautés, n’hésitez pas à vous adresser à ce sujet à votre conseiller de confiance chez Grant Thornton.


 
[1] Directive (UE) 2019/1023

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