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Impact des nouvelles règles concernant l’addition de contrats de travail et contrats de remplacement successifs

Cindy Nys
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Cindy Nys
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À partir du 8 mai, les nouvelles règles pour la succession maximale de contrats de travail à durée déterminée/pour un travail nettement défini et de contrats de remplacement est entrée en vigueur. Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, un nouvel article a été inséré[1].

Le premier alinéa de l’article[2] dispose que la durée totale de la succession d’un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, et d’un ou plusieurs contrats de remplacement, sauf en cas d’interruption attribuable au travailleur, ne peut excéder deux ans. Si cette durée est dépassée, les mêmes conditions s’appliquent à ce (dernier) contrat qu’au contrat à durée indéterminée. Le contrat de remplacement qui suit la succession de différents contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui sont justifiés par la nature du travail ou par d’autres motifs légitimes[3], n’est pas pris en compte pour une seule fois, sans que la durée totale de cette succession des contrats ne puisse excéder trois ans.

Avant cette modification de la loi, il existait des règles distinctes pour déterminer la durée totale maximale de contrats de travail à durée déterminée/pour un travail nettement défini successifs d’une part et des contrats de remplacement successifs d’autre part. Dorénavant, une addition devra avoir lieu et cela devra être bien suivi par l’employeur si la création d’un contrat de travail à durée indéterminée doit être évitée.

Les nouvelles règles s’appliquent aux contrats de travail conclus à partir du 8 mai. L’employeur doit cependant tenir compte du fait que les types susmentionnés de contrats de travail conclus avant le 8 mai qui, dans une succession, précèdent le contrat de travail conclu à parti du 8 mai compteront pour le calcul de la durée maximale.



[1] Article 11quater

[2] Sans préjudice des articles 10, 10bis et 11ter, et sans préjudice de l’article 104 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

[3] Tels qu’indiqués à l’article 10