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Nouveau régime fiscal belge pour les impatriés et les chercheurs impatriés

Samuel Leblanc Samuel Leblanc

Les autorités fiscales belges ont créé un nouveau régime fiscal belge pour les impatriés et les chercheurs impatriés. La loi correspondante a été publiée le 27 décembre 2021.

Le nouveau régime prévoit une période 'd’opt-in' pour les employés et les cadres travaillant déjà en Belgique au 1er janvier 2022. Les expatriés qui bénéficient actuellement du régime fiscal spécial belge de 1983 pour les cadres et chercheurs étrangers peuvent en principe également décider de conserver leur statut actuel jusqu’au 31 décembre 2023, renonçant ainsi à leur droit d’opter éventuellement pour le nouveau régime.

L’objectif de cet article est de vous expliquer la période de transition d’un point de vue stratégique.

Les conditions du nouveau régime

Pour pouvoir bénéficier du nouveau régime fiscal spécial pour les impatriés et les chercheurs impatriés, certaines conditions doivent être remplies tant par l’employé que par l’employeur. Vous trouverez ci-après un bref résumé de ces conditions. Nous préparerons une analyse plus approfondie de ces conditions à un stade ultérieur, lorsque la prochaine FAQ aura été publiée par les autorités fiscales belges.

  • Le régime fiscal spécial exige que la personne concernée soit recrutée directement à l’étranger ou mise à disposition par une entreprise étrangère 
  • Pendant une période ininterrompue de 60 mois précédant le début des activités ou l’arrivée en Belgique — l’impatrié n’était pas :
    • considéré comme un résident fiscal belge
    • assujetti à l’impôt des non-résidents en raison de revenus professionnels belges ou
    • domicilié à une distance inférieure à 150km de la frontière belge.
  • Seuil de rémunération minimum : l’impatrié doit percevoir de son employeur ou de son entreprise une rémunération brute supérieure à €75 000 par année civile pour des prestations fournies en Belgique (ce montant peut être adapté tous les trois ans à partir de l’année de revenus 2024).

    Dans le cas où l’impatrié n’est que partiellement imposable en Belgique, seule la rémunération soumise à l’impôt belge sera en principe prise en compte pour le seuil de rémunération. Les avantages en nature et les rémunérations variables (c’est-à-dire les bonus) seront pris en compte concernant cette condition, qui devra être remplie chaque année.

    Ne pas remplir cette condition une année donnée entraînera l’interruption du régime fiscal spécial pour le compte de l’impatrié :

  • Une demande doit être introduite par voie électronique par l’employeur ou l’entreprise auprès de l’administration dans les trois mois de l’entrée en service de l’expatrié en Belgique. La demande doit être accompagnée d’une attestation signée par l’impatrié, certifiant son accord.

Plus de restrictions ?

D’un certain point de vue, certains aspects du nouveau régime fiscal spécial pourraient être considérés comme plus restrictifs que ceux de l’ancien régime (par exemple, le seuil salarial, la distance de 150km et la limite de temps de 5 ans). Certains salariés et cadres étrangers travaillant en Belgique pourraient donc être exclus du nouveau régime alors qu’ils pouvaient bénéficier de l’ancien régime.

Cependant, le nouveau régime semble être plus flexible sur d’autres aspects. Il est donc parfaitement possible qu’une personne qui ne pouvait pas bénéficier de l’ancien régime puisse bénéficier du nouveau régime fiscal spécial.

Bien qu’une double condition relative à l’absence de liens avec la Belgique ait été créée (voir ci-dessus), la nationalité ne joue plus de rôle dans la possibilité de demander le nouveau régime. Par exemple, un ressortissant belge rapatrié avec plus de 5 ans d’absence du territoire belge était exclu de l’ancien régime, mais pourrait éventuellement bénéficier du nouveau (si toutes les autres conditions sont remplies).

Autre exemple : l’obligation de présenter des liens suffisants à l’étranger, ce qui a souvent eu pour conséquence que l’ancien régime d’expatriation était refusé aux personnes qui seraient mariées à un ressortissant belge, entre autres. Cette restriction ne fait pas partie du nouveau régime (à confirmer sur la base des commentaires complémentaires à venir des autorités fiscales belges).

De nombreux expatriés bénéficiant du régime actuel ne remplissent pas les conditions du nouveau régime, mais beaucoup de ceux qui n’ont pas pu bénéficier de l’ancien régime pourraient bénéficier du nouveau. Il est donc important que les entreprises passent en revue l’ensemble de leur personnel afin d’évaluer les possibilités d’opt-in, et de ne pas limiter cette analyse à la population bénéficiant actuellement de l’ancien régime car tous les employés et cadres pourraient remplir les conditions du nouveau régime.

L’avis ci-dessus repose sur le texte actuel du projet de loi et sera, nous l’espérons, confirmé par les autorités fiscales belges en temps voulu.

Quel régime est potentiellement le plus avantageux ?

À partir du 1er janvier 2022 (exercice 2022), l’ancien régime fiscal ne pourra plus être appliqué (sauf pour les expatriés arrivés en Belgique entre le 31 juillet 2021 et le 31 décembre 2022). Toutefois, dans sa récente circulaire 2022/C/9, l’administration fiscale belge a indiqué que l’ancien régime fiscal pourra toujours être appliqué jusqu’au 31 décembre 2023, pour autant que les conditions de l’ancien régime soient respectées et que l’employé ou le cadre concerné en ait déjà bénéficié au 1er janvier 2022.

Les expatriés qui bénéficient actuellement de l’ancien régime (depuis moins de 5 ans) et qui remplissent les conditions du nouveau régime ont donc la possibilité d’opter pour le nouveau régime ou de décider de conserver l’ancien régime et de bénéficier de la période de suppression progressive.

Dans le cas où une personne opte pour le nouveau régime, les années pendant lesquelles elle a déjà travaillé en Belgique jusqu’au 1er janvier 2022 seront déduites de la limite de 5 ans.

Une analyse des différents avantages possibles doit alors être effectuée. Le nouveau régime devrait en principe toujours s’appliquer à une période plus longue que l’ancien, en raison de l’obligation de séjourner en Belgique pendant moins de 5 ans pour opter pour le nouveau régime, combinée à la possibilité de prolonger la durée jusqu’à 8 ans. Toutefois, l’application de l’ancien régime, même pour une période plus courte, peut sembler plus avantageuse (ce sera surtout le cas pour les expatriés voyageant beaucoup).

Par exemple : un expatrié qui a commencé à travailler en Belgique le 1er janvier 2018, bénéficie actuellement de l’ancien régime avec un salaire brut de €85 000, une exclusion de 50% pour les voyages et atteint le plafond de €11 250 de somme exonérée et remplit les conditions pour opter pour le nouveau régime.

Par conséquent, opter pour le nouveau régime se traduirait par quatre années d’avantages (un an pour atteindre cinq ans à compter du début des activités en Belgique, plus trois années de prolongation) contre deux années de suppression progressive sous l’ancien régime.

  Normal Régime expat Régime inpat
Salaire brut 85.000,00 85.000,00 75.000,00
SE expat   -22.500,00  
Sécurité sociale -11.053,63 -8.112,88 -9.753,21
SE expat   11.250,00  
Imposable 73.946,37 65.637,12 65.246,79
Impôt belge -29.171,02 -10.100,70 -24.540,00
SE expat   11.250,00  
SE inpat     10.000,00
Salaire net 44.775,35 66.786,42 50.706,79

Cependant, le salaire net cumulé au cours des quatre dernières années serait de €202 827,18 (soit 4 x €50 706,79) si l’on opte pour le nouveau régime, tandis qu’il atteindrait €223 123,53 (soit 2 x €44 775,35 + 2 x €66 786,42 ) avec la suppression progressive.

Dans l’exemple ci-dessus, nous supposons que les autorités fiscales belges ne tiendront pas compte du revenu imposable belge après l’exclusion des voyages (de l’ancien régime) pour déterminer si la personne remplit ou non les conditions du nouveau régime. Sinon, la personne servant d’exemple ne remplirait vraisemblablement pas les conditions du nouveau régime. C’est l’un des points qui, nous l’espérons, sera clarifié par les autorités fiscales belges dans leur prochaine FAQ.

D’autres considérations peuvent également entrer en ligne de compte. Dans cet exemple, une exclusion pour les voyages portée à 50% pourrait entraîner un risque accru de contrôle fiscal. Cet aspect peut également être pris en compte dans le processus de décision.

Une approche au cas par cas sera donc nécessaire pour définir toutes les conséquences de chaque option.

Les clauses contractuelles seront cruciales

Le salaire brut permettant d’évaluer le seuil de €75 000 ainsi que le maximum de 30% d’indemnités exonérées devrait être le salaire brut contractuel.

Pour les employés et les cadres qui travaillent déjà en Belgique au 1er janvier 2022 et qui se demandent s’ils doivent opter ou non pour le nouveau régime, il reste à voir ce que les autorités sociales et fiscales toléreront en termes de dispositions contractuelles. Par exemple, une réduction du salaire brut contractuel accompagnée d’une 'nouvelle' somme exonérée d’impôt pourrait être considérée comme une infraction au droit du travail belge (par les autorités sociales belges) ou comme un abus (par les autorités fiscales belges).

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, et même si certaines clarifications sont encore attendues en ce qui concerne les conditions sous-jacentes, vous pouvez d’ores et déjà procéder à un examen de votre propre position ou à un screening de vos effectifs afin d’identifier d’éventuelles opportunités.

Un tel examen doit toutefois être effectué avec prudence et accompagné d’une analyse au cas par cas.