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Options sur actions - possibilités en cas de risque de perte

Bart Verstuyft Bart Verstuyft
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Les entrepreneurs souhaitent souvent récompenser certaines ‘personnes clés’ de l’entreprise et les fidéliser à l’entreprise. L’octroi d’options sur actions peut alors être une solution intéressante.

L’avantage (financier) final des options sur actions dépendra bien entendu de l’augmentation de la valeur des actions concernées. Si des circonstances imprévues (comme la crise sanitaire) empêchent l’augmentation attendue, le collaborateur concerné peut avoir payé des impôts sur un avantage qui s’avère par la suite inexistant ou insuffisant pour compenser les frais encourus. Il est alors en droit de se demander si des solutions existent. La commission de ruling a déjà mis en place quelques dispositifs de sécurité.

Dans cet article, nous ferons le point sur le régime fiscal, pour ensuite aborder ces possibilités. Bien sûr, chaque cas concret est différent et il convient d’effectuer les recherches concrètes nécessaires avant d’intervenir.

Principe — Taxation à l’octroi

L’octroi d’options sur actions donne le droit au collaborateur d’acheter un certain nombre d’actions de l’entreprise à un prix fixé à l’avance. Après avoir acquis ces actions, le collaborateur a la possibilité de conserver les actions ou de les encaisser (éventuellement en revendant les actions au propriétaire).

En Belgique, les options sur actions — pour autant qu’elles soient acceptées dans les délais (c’est-à-dire dans les 60 jours) — sont imposables au moment de l’octroi. Tous les revenus ultérieurs qui en découlent sont exonérés.

Le montant imposable de l’avantage est équivalent à 18% (+1% par année si l’option est prolongée après la période maximum de cinq ans) de la valeur des actions sous-jacentes. Sous certaines conditions, l’avantage imposable est même réduit de moitié.

Points d’attention en cas de risque de perte (par exemple à la suite de la crise sanitaire)

Prolongation

Il peut être envisagé de prolonger la période d’exercice dans l’espoir que l’augmentation attendue puisse encore être réalisée.

Bien qu’une modification de la période d’exercice doive en principe être considérée comme une nouvelle offre, la commission de ruling a déjà accepté à plusieurs reprises qu’une prolongation de la période d’exercice ne constitue pas une nouvelle offre. Si la prolongation a pour effet que l’avantage imposable initial aurait été plus important, elle engendrera l’octroi d’un avantage de toute nature complémentaire.

Durant la crise boursière d’il y a une dizaine d’années, le gouvernement a autorisé une prolongation de la période d’exercice sans charge fiscale supplémentaire (Loi de Relance économique du 27 mars 2009). Toutefois, cette tolérance n’a pas été confirmée en ce qui concerne la situation actuelle, et elle devra donc faire l’objet d’une discussion avec le fisc au cas par cas.

Compensation de la pression fiscale

Il peut également être envisagé de prévoir une compensation en espèces à hauteur du montant de la perte potentielle, notamment si l’impôt initialement payé ne peut être récupéré. La commission de ruling a confirmé que l’impôt remboursé dans ce cas ne constitue pas un avantage imposable et que la compensation ne remet pas en cause l’évaluation forfaitaire réduite appliquée. Cette solution permet d’éviter au collaborateur une ‘perte’ du fait de l’octroi des options sur actions. Si cette solution n’est pas prévue dans les conditions initiales de l’option, il serait raisonnable d’aborder cette adaptation au préalable avec le fisc par le biais d’un ruling.