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Protection complémentaire pour les agents commerciaux

Roeland Vereecken Roeland Vereecken

Le 16 février 2022, la Belgique a adopté une loi[1] visant à renforcer la protection des agents commerciaux contre les modifications unilatérales imposées par le commettant. La loi est entrée en vigueur le 14 mars 2022.

Sous la loi alors en vigueur, l’agent commercial était déjà protégé contre toute modification unilatérale de la commission par le commettant, une telle modification étant considérée comme une rupture du contrat d’agence.

Cependant, le commettant avait toujours le droit d’appliquer unilatéralement une augmentation des frais à charge de l’agent ou d’imposer des frais (accessoires) sans que cela n’entraîne une rupture de contrat. Cette faille est désormais comblée par la nouvelle loi. Depuis le 14 mars 2022, toute augmentation ou imposition substantielle ou structurelle unilatérale des frais constitue un acte qui est considéré comme une rupture du contrat d’agence. 

Le terme ‘frais’ est interprété au sens très large et, selon les travaux parlementaires, la notion de ‘frais’ comprend notamment :

  • les frais des transactions en espèces
  • les frais d’entretien des distributeurs automatiques de billets
  • les frais des installations informatiques
  • les frais liés au transport de valeurs
  • les frais de marketing
  • les contributions à certaines taxes (par exemple, les taxes communales sur les guichets)
  • les contributions aux taxes bancaires
  • les frais pour le fonds de garantie des dépôts
  • les frais de la prospection numérique et
  • les frais des services juridiques.

Depuis le 14 mars 2022, si un commettant augmente unilatéralement ces frais, le contrat est réputé rompu et l’agent commercial a droit aux indemnités prévues par la loi et n’est pas soumis à une éventuelle clause de non-concurrence. Tout compte fait, c’est déjà une lourde sanction.

Une exception à cette nouvelle protection complémentaire a été prévue pour les agents d’assurance, les marchés réglementés de valeurs mobilières et les établissements de crédit.

Dans ces secteurs, une convention visant à modifier le montant des commissions et/ou des frais ou leurs modes de calcul peut être conclue dans le cadre d’un organe de concertation paritaire. La convention conclue au sein de l’organe de concertation paritaire engage tous les agents ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d’agence commerciale.

 

[1] Publiée au Moniteur belge le 4 mars 2022

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