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TVA

‘Reverse Skandia’ : TVA sur les services fournis par le siège social à la succursale

Le 11 mars 2021, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu sa décision dans l'arrêt Danske Bank[1] concernant les prestations de services fournies par le siège social d'une société faisant partie d'une unité TVA dans un État membre de l'UE à sa succursale dans un autre État membre.

La Cour a confirmé que dans de tels cas, le siège social doit être considéré comme un assujetti distinct de sa succursale, située dans un autre État membre, lorsqu'il fournit des services à cette dernière. Par conséquent, les services entre le siège social et la succursale entrent dans le champ d'application de la TVA et doivent être soumis à l'autoliquidation dans le pays où la succursale est établie.

Suite à cette affaire, la Cour étend l'application du principe Skandia :

  • non seulement dans un contexte purement européen (dans l'affaire Skandia, le siège social était établi aux États-Unis et la succursale faisait partie d'une unité TVA en Suède)
  • mais également dans le cas où le siège social fait partie d'une unité TVA et où la succursale, située dans un autre État membre que le siège social, ne l'est pas.

Contexte

Danske Bank A/S a son siège social au Danemark et a créé une succursale en Suède pour fournir des services bancaires dans ce pays. Au Danemark, le siège de la Danske Bank est membre d'une unité TVA avec d'autres entités du groupe établies au Danemark.

La banque utilise une plateforme informatique pour gérer ses opérations bancaires dans les différents pays où elle est établie. Les coûts liés à cette plateforme sont refacturés par le siège de la banque au Danemark à ses succursales étrangères, y compris la succursale suédoise.

Dans le cadre d'un litige en Suède, Danske Bank a cherché à obtenir la confirmation que la refacturation n'était pas soumise à la TVA. Les autorités fiscales suédoises ont estimé que, compte tenu de l'appartenance du siège danois à l'unité TVA, la succursale suédoise devait être considérée comme un assujetti distinct à la TVA et que, par conséquent, les refacturations étaient soumises à la TVA.

Décision de la CJUE

La CJUE a confirmé que lorsqu'un siège social et une succursale sont situés dans différents États membres de l'UE et que l'un d'entre eux fait partie d'une unité TVA, le siège social et la succursale sont considérés comme des assujettis distincts, de sorte que les prestations entre eux entrent dans le champ d'application de la TVA.

Implications

En Belgique, cette interprétation large de l'affaire Skandia est appliquée depuis 2015. Cependant, certains pays comme les Pays-Bas et l'Allemagne ont appliqué Skandia de manière plus restrictive. Par conséquent, ils pourraient être amenés à modifier leur interprétation suite à cet arrêt.

Cette affaire aura sans aucun doute un impact sur le secteur financier dans lequel l'unité TVA est largement utilisée. Les entreprises de ce secteur devraient :

  • évaluer lorsque des transactions ont lieu entre un siège social et sa succursale établis dans différents États membres et déterminer si lesdites entités font partie d'une unité TVA
  • déterminer la portée territoriale de cette unité TVA
  • identifier les transactions et déterminer la TVA à payer et
  • évaluer l'impact sur leur droit à déduction de la TVA.

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Nous restons à votre disposition pour discuter des impacts potentiels de cette problématique sur votre activité et envisager les actions à prendre.

[1] (C-812/19)