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La réserve de reconstitution - Une aide pour s’en sortir après la pandémie

Chris Peeters Chris Peeters

Le régime fiscalement avantageux de la réserve de reconstitution a été introduit fin 2020 pour les sociétés (et pour les établissements stables des sociétés étrangères imposés en Belgique).

Cette réserve de reconstitution a été annoncée initialement en même temps que le régime dit de carry-back des pertes fiscales, mais les deux mesures ont finalement été dissociées au fil du processus législatif. Le régime de carry-back a été approuvé dès juin 2020. Pour la réserve de reconstitution, il a fallu attendre décembre 2020.

Alors qu’il s’agit, dans le régime de carry-back des pertes fiscales, de déduire une perte fiscale du résultat imposable de l’exercice d’imposition précédent, le but de la réserve de reconstitution est de permettre la reconstitution future des fonds propres comptables en exonération d’impôt. Moyennant le respect de la condition d’intangibilité, le résultat imposable des exercices 2021-2023 peut être temporairement exonéré d’impôt des sociétés.

Le but étant de soutenir les sociétés qui tentent de reconstituer leurs fonds propres (et donc leur solvabilité) et de préserver leur emploi.

Importance de l’avantage

L’exonération fiscale est limitée au montant de la perte d’exploitation comptable :

  • de l’exercice clôturé en 2020 (généralement au 31 décembre 2020) ou
  • de l’exercice clôturé en 2021, à condition que l’exercice précédent ait été clôturé dans la période du 1erjanvier 2020 au 31 juillet 2020 et que le contribuable fasse ce choix.

L’exonération est également limitée à un montant maximum absolu de 20 millions d’euros.

À noter que l’exonération fiscale n’est que temporaire. La réserve de reconstitution sera rapportée dans les comptes annuels comme une réserve immunisée soumise à la fameuse condition d’intangibilité. Cela signifie que la réserve sera bel et bien soumise à l’impôt des sociétés dès que la condition d’intangibilité cessera d’être remplie, par exemple, dès qu’elle fera l’objet d’une distribution de dividendes et, au plus tard, à la liquidation de la société. Le fait qu’une société ait déjà eu recours (fiscalement) au régime de carry-back ne fait pas obstacle à l’application de la réserve de reconstitution. Les deux mesures peuvent donc être combinées.

Exclusions

Les sociétés qui sont soumises à un régime fiscal spécial et les sociétés qui, au 18 mars 2020, étaient considérées comme des entreprises en difficulté ne peuvent bénéficier de la mesure.

Les sociétés qui effectuent des transactions avec des paradis fiscaux sans activité économique réelle démontrable ou qui détiennent une participation dans une société établie dans un paradis fiscal en sont également exclues.

Limites

Les sociétés qui, à partir du 12 mars 2020, distribuent des dividendes, procèdent à une réduction de capital ou à d’autres distributions de fonds propres ne peuvent bénéficier de la mesure ou doivent rendre la réserve de reconstitution constituée au cours d’un précédent exercice imposable à concurrence du montant de la distribution.

La réserve de reconstitution deviendra également imposable si les rémunérations et avantages sociaux (payés aux travailleurs) sont inférieurs à 85% de ces mêmes coûts de personnel pour l’exercice 2019. Ce test de rémunération sera effectué au niveau de la rubrique 620 ‘Rémunérations et avantages sociaux directs’ des comptes annuels. La reprise s’effectuera à concurrence du montant de la réduction. Les années suivantes, toute nouvelle réduction donnera lieu à une reprise supplémentaire de l’avantage.

Utilité pratique

Dès que vous connaissez le résultat comptable de l’exercice clôturé en 2020, vous pouvez vérifier si vous avez droit à l’avantage de la réserve de reconstitution.

Il peut déjà être intéressant d’estimer ce résultat comptable au moment de décider du premier versement anticipé d’impôt des sociétés pour l’exercice 2021.

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